Constitution du Japon 1946

La Constitution du Japon

promulgation : le 3 novembre 1946

mise en vigueur : le 3 mai 1947

Traduite en français par MINAMINO Shigeru

sur la base de la « Traduction française recommandée par le ministère des Affaires étrangères du Japon »,

Tokyo, International Society for Educational Information Inc., No 05202-0186,

reprise dans Étude de droit japonais, Paris, Société de législation comparée, 1989, pp. 362-370

 

sommaire

Préambule

Chapitre I « Empereur (Tennô) » (art. 1er --- art. 8)

Chapitre II « Renonciation à la guerre (Sensô no Houki) » (art. 9)

Chapitre III « Droits et devoirs du peuple (Kokumin no Kenri oyobi Gimu) » (art. 10 --- art. 40)

Chapitre IV « La Diète (Kokkai) » (art. 41 --- art. 64)

Préambule

Nous, le peuple japonais, agissant par l'intermédiaire de nos représentants dûment élus à la Diète, résolus à nous assurer, à nous et à nos descendants, les bienfaits de la coopération pacifique avec toutes les nations et les fruits de la liberté dans tout ce pays, décidés à ne jamais plus être témoins des horreurs de la guerre du fait de l'action du gouvernement, proclamons que la souveraineté appartient au peuple et établissons fermement cette Constitution. Le gouvernement est le mandat sacré du peuple, dont l'autorité dérive du peuple, dont les pouvoirs sont exercés par les représentants du peuple et dont les bénéfices sont à la jouissance du peuple. Tel est le principe universel de l'espèce humaine, et cette Constitution se base à tel principe. Nous rejetons toutes les constitutions, lois, ordonnances et rescrits impériaux y contrevenant.

Nous, le peuple japonais, désirons la paix éternelle et sommes profondément conscients des idéaux élevés présidant aux relations humaines et nous avons décidés de préserver notre sécurité et notre existence, en nous confiant à la justice et à la foi des peuples du monde épris de paix. Nous désirons occuper une place d'honneur dans une société internationale luttant pour le maintien de la paix et l'élimination perpétuelle de la face de la terre, de la tyrannie et de l'esclavage, de l'oppression et de l'intolérance. Nous reconnaissons que tous les peuples du monde ont également le droit de vivre en paix, à l'abri de la peur et du besoin.

Nous croyons qu'aucune nation doit s'occuper uniquement d'elle-même et ignorer d'autres nations, que les lois de la moralité politique sont universelles et que l'obéissance à ces lois incombe à toute les nations essayant de maintenir leur propre souveraineté et d'établir la relation égale avec les autres nations.

Nous, le peuple japonais, nous engageons, sur notre honneur de nation, à accomplir ces idéaux élevés et nobles dessins par tous nos moyens.

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Chapitre I « Empereur (Tennô) »

Art. 1er L'Empereur est le symbole du Japon et de l'intégration du peuple japonais, et son statut se fonde sur la volonté générale du peuple japonais auquel appartient la souveraineté.

Art. 2 Le trône impérial est héréditaire, et est succédé conformément aux stipulations du Code de la famille impériale (Kôshitsu Tempan), adopté par la Diète.

Art. 3 Tous les actes de l'Empereur concernant l'affaire de l'État requièrent le conseille et l'approbation du Cabinet, qui en est responsable.

Art. 4 L'Empereur n'exerce que les actes concernant l'affaire de l'État prévus par cette présente Constitution et n'a pas de pouvoirs concernant la politique de l'État.

L'Empereur peut déléguer ses actes concernant l'affaire de l'État, conformément aux conditions prévues par la loi.

Art. 5 Lorsqu'en application du Code de la famille impériale est instituée une Régence, le Régent exerce les actes concernant l'affaire de l'État au nom de l'Empereur. Dans ce cas, le premier alinéa du précédent article est appliqué.

Art. 6 L'Empereur nomme le Premier Ministre suivant la désignation par la Diète.

L'Empereur nomme le Président-juge de la Cour suprême suivant la désignation par le Cabinet.

Art. 7 L'Empereur exerce, en faveur du peuple, les suivants actes concernant l'affaire de l'État, suivant le conseille et l'approbation du Cabinet :

1. Publication des amendements à la Constitution, lois, décrets du Cabinet et traités.

2. Convocation de la Diète.

3. Dissolution de la Chambre de Représentants.

4. Publication de mise en œuvre de l'élection générale des membres de la Diète.

5. Attestation de la nomination et la révocation des ministres d'État et autres fonctionnaires prévus par la loi, ainsi que de la procuration des pleins pouvoirs et de lettre de créances des ambassadeurs et ministres.

6. Attestation de l'amnistie générale ou spéciale, de la commutation de peine, de la grâce et de la réhabilitation.

7. Décernement des distinctions honorifiques.

8. Attestation des instruments de ratifications et autres documents diplomatiques prévus par la loi.

9. Réception des ambassadeurs et ministres étrangers.

10. Célébration des cérémonies.

Art. 8 Aucune propriété ne peut être cédée à la Famille impériale, ni acceptée ni cédée par elle, sans l'autorisation de la Diète.

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Chapitre II « Renonciation à la guerre (Sensô no Houki) »

Art. 9 Le peuple japonais, aspirant sincèrement à une paix internationale fondée sur la justice et l'ordre, renonce à jamais à la guerre en tant qu'exercice de la puissance de l'État, et à la menace ou à l'usage de la force comme moyen de règlement des conflits internationaux.

Pour atteindre le but fixé à l'alinéa précédent, il ne sera jamais maintenu d'armées terrestres, navales, aériennes ou autres forces militaires. Le droit de belligérance de l'État ne sera pas reconnu.

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Chapitre III « Les droits et devoirs du peuple (Kokumin no Kenri oyobi Gimu) »

Art. 10 Les conditions requises pour la nationalité japonaise sont fixées par la loi.

Art. 11 Le peuple n'est privé de la jouissance d'aucun des droits fondamentaux de la personne humaine. Les droits fondamentaux de la personne humaine qui lui sont garantis par la présente Constitution sont accordés au peuple de cette génération comme à celui des générations à venir, en tant que droits éternels et inviolables.

Art. 12 Les libertés et droits garantis au peuple par la présente Constitution sont préservés par les soins constants du peuple. Celui-ci s'abstient d'abuser de ces libertés et droits, et il lui appartient de les utiliser en permanence pour le bien-être public.

Art. 13 Tous les citoyens sont respectés comme individus. Leur droit à la vie, à la liberté, à la poursuite du bonheur, dans la mesure où il ne fait pas obstacle au bien-être public, demeure le souci suprême du législateur et des autres responsables du gouvernement.

Art. 14 Tous les citoyens sont égaux devant la loi et il n'existe aucune discrimination dans les relations politiques, économiques ou sociales fondée sur la race, la croyance, le sexe, la condition sociale ou l'origine familiale.

Ni nobles ni titres nobiliaires ne sont reconnus.

Aucun privilège n'accompagne l'attribution d'un titre honorifique, d'une décoration ou distinction quelconque. Pareille attribution ne vaut au-delà de la durée de l'existence de la personne qui en est actuellement ou peut en devenir l'objet dans l'avenir.

Art. 15 Choisir les fonctionnaires et de les révoquer sont les droits propres du peuple.

Tous les fonctionnaires sont au service du tout et non d'une partie.

Le suffrage universel est garanti aux majeurs pour l'élection des fonctionnaires.

Dans toutes les élections, le secret du scrutin doit être observé. Un électeur n'a pas de compte à rendre, en public ou en privé, du choix qu'il a effectué.

Art. 16 Toute personne a le droit de pétition pacifique pour réparation de tort subi, destitution de fonctionnaires, application, abrogation ou amendement de lois, ordonnances ou règlements, ou pour toute réclamation en d'autres domaines ; nuls ne fait l'objet de discrimination pour avoir pris l'initiative de pareille pétition.

Art. 17 Toute personne qui a subi un dommage du fait d'un acte illégal d'un fonctionnaire peut en demander réparation auprès de l'État ou d'une autorité locale, dans les conditions fixées par la loi.

Art. 18 Nul ne peut être soumis à une sujétion quelconque. La servitude involontaire, sauf à titre de châtiment pour crime, est interdite.

Art. 19 La liberté d'opinion et de conscience ne doit pas être enfreinte.

Art. 20 La liberté de religion est garantie à tous. Aucune organisation religieuse ne peut recevoir de privilèges quelconque de l'État, pas plus qu'elle ne peut exercer un pouvoir politique.

Nul n'est contraint de prendre part à un acte, service, rite ou cérémonial religieux.

L'État et ses organes s'abstiennent de l'enseignement religieux ou toutes autres activités religieuses.

Art. 21 Est garantie la liberté d'assemblée et d'association, de parole, de presse et de toute autre forme d'expression.

La censure est interdite. La violation du secret de communication est interdite.

 

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